TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 58
Toute infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi est punie d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 58. — Quiconque n’a pas déclaré les déchets spéciaux dangereux, est puni d'une amende de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) à cent quarante mille dinars (140.000 DA). ».