TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 57
Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique est puni d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 57. — Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet, notamment sur la voie publique, est puni d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 DA). ».