TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 55
Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l'article 32 de la présente loi est puni d'une amende de cinq cents (500) à cinq mille dinars (5.000) dinars.
En cas de récidive, l' amende est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 55. — Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés par l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de deux mille dinars (2000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). ».