TITRE V — INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS › Chapitre 1 — Aménagement et exploitation
Article 42
Toute installation de traitement des déchets est soumise, préalablement à sa mise en service, à : une autorisation du ministre chargé de l'environnement pour les déchets spéciaux ; une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés; une autorisation du président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes.