TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Objet et champ d'application
Article 3
Au sens de la présente loi on entend par :
Déchets: tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, et plus généralement toute substance, ou produit et tout bien meuble dont le propriétaire ou le détenteur se défait, projette de se défaire, ou dont il a l'obligation de se défaire ou de l'éliminer.
Déchets ménagers et assimilés: tous déchets issus des ménages ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles, commerciales, artisanales et autres qui, par leur nature et leur composition, sont assimilables aux déchets ménagers.
Déchets encombrants : tous déchets issus des ménages qui en raison de leur caractère volumineux ne peuvent être collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés.
Déchets spéciaux: tous déchets issus des activités industrielles, agricoles, de soins, de services et toutes autres activités qui, en raison de leur nature et de la composition des matières qu'ils contiennent, ne peuvent être collectés, transportés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes.
Déchets spéciaux dangereux: tous déchets spéciaux qui, par leurs constituants ou par les caractéristiques des matières nocives qu'ils contiennent, sont susceptibles de nuire à la santé publique et/ou à l'environnement.
Déchets d'activité de soins: tous déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Déchets inertes: tous déchets provenant notamment de l'exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en décharge, et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs de nuisances, susceptibles de nuire à la santé et/ou à l'environnement.
Générateur de déchets: toute personne physique ou morale dont l'activité génère des déchets.
Détenteur des déchets : toute personne physique ou morale qui détient des déchets.
Gestion des déchets: toute opération relative à la collecte, au tri, au transport, au stockage, à la valorisation et à l'élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations.
Collecte des déchets : le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de traitement.
Tri des déchets: toutes les opérations de séparation des déchets selon leur nature en vue de leur traitement.
Traitement écologiquement rationnel des déchets : toute mesure pratique permettant d'assurer que les déchets sont valorisés, stockés et éliminés d'une manière garantissant la protection de la santé publique et/ou de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
Valorisation des déchets: toutes les opérations de réutilisation, de recyclage ou de compostage des déchets.
Elimination des déchets: toutes les opérations de traitement thermique, physico-chimique et biologique, de mise en décharge, d'enfouissement, d'immersion et de stockage des déchets, ainsi que toutes autres opérations ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre utilisation du déchet.
Immersion des déchets: tout rejet de déchets dans le milieu aquatique.
Enfouissement des déchets :tout stockage des déchets en sous-sol.
Installation de traitement des déchets toute installation de valorisation, de stockage, de transport et d'élimination des déchets.
Mouvement des déchets : toute opération de transport, de transit, d'importation et d'exportation des déchets.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 3. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— ...................................... (sans changement jusqu’à) Déchets inertes ;
— Déchets organiques : tous déchets biodégradables d’origine animale ou végétale.
— Déchets marins : tous déchets, rejetés, évacués ou abandonnés dans le milieu marin et côtier, quelles que soient leurs tailles.
— Déchets ultimes : tous déchets résultant ou non d’un traitement qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la partie valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
— ...................................... (sans changement jusqu'à) Détenteur des déchets ;
— Gestion intégrée des déchets : toutes opérations relatives à la collecte, au tri, au transport, au traitement des déchets y compris le contrôle de ces opérations dans le but de réduire leurs effets sur la santé publique et/ou l’environnement.
— ...................................... (sans changement jusqu'à) Traitement écologiquement rationnel des déchets ;
— Valorisation des déchets : toutes opérations de réemploi, de réparation, de réutilisation ou de la préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de compostage et/ou par méthanisation des déchets ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
On distingue deux types de valorisation :
• valorisation matière : comprenant selon le procédé : * réemploi : toute opération par laquelle des matières ou produits qui ne sont pas classés comme déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; * réparation : action de réparer des objets endommagés hors d’usage afin de les réutiliser à nouveau ; * réutilisation ou préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation par laquelle des déchets sont utilisés de nouveau ; * recyclage : toute opération comprenant différentes étapes depuis la collecte et la transformation des déchets en matières premières issues de « recyclage » jusqu’à leur incorporation dans la fabrication de nouveaux produits ; * compostage : tout procédé de transformation aérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées ; * méthanisation : tout procédé de transformation anaérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées.
• valorisation énergétique : toute opération de valorisation qui consiste à utiliser le pouvoir calorifique des déchets, en les brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d'électricité.
— ...................................... (sans changement jusqu’à) Mouvement des déchets.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17
— Economie circulaire : ensemble d'activités économiques et sociales nécessitant le recours à des modes de production, de consommation et d'échange fondé sur l'éco-conception, la réparation, le réemploi, la réutilisation ou la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage, ou le compostage et/ou la méthanisation visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à la santé publique et/ou à l’environnement.
— Eco-conception : intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie.
— Eco-organisme : organisation collective ou individuelle mise en place par les producteurs ou les metteurs des produits commercialisés sur le territoire national pour prendre en charge la gestion des déchets issus de leurs produits.
— Prévention de déchets : toute mesure prise avant qu'une matière ou un produit ne devienne un déchet par la réduction de la quantité de déchets par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits et par l’atténuation des effets nocifs des déchets que peuvent avoir ces derniers sur la santé publique et l’env