TITRE III — DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES › Chapitre 2 — Dispositions générales
Article 34
Les services publics désignés à l'article 32 de la présente loi comprennent : la mise en place d'un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation; l'organisation de la collecte séparée, le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, des déchets encombrants, des cadavres d'animaux et des produits du nettoiement des voies publiques des halles et des marchés ; 15 décembre 2001 la mise en place d'un dispositif permanent d'information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et/ou l'environnement et sur les mesures destinées à prévenir lesdits effets; la mise en oeuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de systèmes de tri des déchets ménagers et assimilés.