TITRE II — DECHETS SPECIAUX › Chapitre 2 — Mouvement des déchets
Article 26
L'exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sont prohibés vers les pays qui en interdisent l'importation et vers les pays qui n'ont pas interdit cette importation en l'absence de leurs accords spécifiques et écrits.
Dans tous les cas, les opérations mentionnées au présent article sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement. Cette autorisation n'est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies: le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement convenus, la présentation d'un contrat écrit entre l'opérateur économique exportateur et le centre de traitement, la présentation d'un contrat d'assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontières, la présentation d'un document de notification signé confirmant le consentement préalable de l'autorité compétente du pays d'importation.
L'autorisation de transit est assortie de l'apposition de scellés sur les conteneurs à l'entrée du territoire national.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.