TITRE II — DECHETS SPECIAUX › Chapitre 1 — Obligations des générateurs et détenteurs
Article 21
Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de déclarer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la nature, la quantité et aux caractéristiques des déchets.
Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant trait au traitement de ces déchets, ainsi qu'aux mesures pratiques prises et à prévoir pour éviter autant que faire se peut la production de ces déchets.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ................... (le reste sans changement) ........................... ».