TITRE II — DECHETS SPECIAUX › Chapitre 1 — Obligations des générateurs et détenteurs
Article 15
Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par le ministre chargé de l'environnement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 15 décembre 2001
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
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« Art. 15. — Les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par les autorités compétentes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ».