CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 2 — Sanctions aux infractions relatives à l'usage des voies ouvertes à la circulation routière
Article 79
Les organisateurs des courses visées à l'article 15 ci-dessus, bien que détenant l'autorisation et qui auront contrevenu aux dispositions en vigueur, seront punis d'une amende de 1.500 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 79. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), toute personne qui conduit un véhicule sans détenir le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré.
Il lui est, en outre, interdit pour une durée d’une (1) année de postuler à l’obtention d’un permis de conduire pour les autres catégories.
L’interdiction de postuler au permis de conduire, ne prend effet qu’après exécution de la peine ».