CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — Sanctions aux infractions des règles concernant la conduite des véhicules et des animaux
Article 71
Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant : 1 les limitations de vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule; 2 la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de nature à diminuer la fluidité du trafić;
3- les croisements et dépassements;
4 - les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ; 5 les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports;
ALGERIENNE N° 46 29 Joumada El Oula 1422 19 août 2001
6- les obligations ou interdictions relatives à la traversée des voies ferrées établies sur une route;
7 - l'arrêt ou le stationnement dangereux;
8 - l'arrêt ou le stationnement sans nécessité impérieuse sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou d'une route express;
9- le port de la ceinture de sécurité pour les personnes assises aux places avant du véhicule lorsqu'il est muni de ce dispositif;
10 - le port obligatoire du casque pour les motocyclistes et les passagers;
11- les règles régissant la circulation des piétons notamment celles afférentes à leur circulation au niveau des passages pour piétons.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
تُمِّم بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
Art. 71. — (sans changement) ;
— circulation en surcharge.
— (Le reste sans changement) ».