CHAPITRE V — DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Article 63
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 ci-dessus relatif à la promotion de la politique de prévention routière, l'Etat a la charge de :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 سد 9 l'éducation et l'information du citoyen pour la promotion de la discipline d'exploitation des voies publiques propres à assurer sa sécurité, l'organisation périodique de campagnes de prévention et de sécurité routière, la surveillance et le contrôle permanents de la circulation routière par les services habilités,
- l'aménagement adéquat de l'infrastructure routière, la mise en place et l'entretien permanent des équipements de sécurité routière, l'encouragement de l'action du mouvement associatif, veiller à l'application du contrôle technique des véhicules.
تُمِّم بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. — (sans changement) ;
— veiller à la formation des candidats pour l’obtention du permis de conduire ».