CHAPITRE IV — DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS
Article 57
L'enseignement de la conduite automobile à titre onéreux est dispensé par des établissements de formation agréés.
Ces établissements sont organisés et contrôlés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 57. — Les établissements de formation agréés dispensent les modalités d’enseignement de la conduite des véhicules pour l’obtention du permis de conduire à titre onéreux.
Ces établissements sont organisés et contrôlés dans les conditions fixées par voie réglementaire ».