CHAPITRE III — DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET DES REGLES DE CONFORMITE DES VEHICULES ET DE LEURS EQUIPEMENTS
Article 49
Tout véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur de 3.500 kg et de transport de personne de plus de (15) quinze places doit être équipé d'un dispositif de contrôle et d'enregistrement de la vitesse.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. — Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.500 kg et, les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur, doivent être équipés d’un chronotachygraphe.
Les conducteurs de ces véhicules sont assujettis, dans l’exercice de leur activité, au respect des temps de conduite et de repos réglementés.
Les employeurs des conducteurs, cités ci-dessus, sont tenus au strict respect des dispositions du présent article.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».