CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES › Section 1 — De la circulation sur les voies publiques
Article 27
L'usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Les ralentisseurs constituent des instruments matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies.
Ils doivent être implantés selon des normes et mesures unifiées à travers le territoire national.
La mise en place ainsi que les lieux d’implantation de ces ralentisseurs, sont soumis à l'autorisation préalable du wali, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale.
L’usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation, sont fixés par voie réglementaire ».