CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES › Section 1 — De la circulation sur les voies publiques
Article 19
En cas d'accident corporel de la circulation, les officiers ou agents de la police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par la méthode de l'expiration d'air toute personne présumée en état d'ivresse ou tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur impliqué dans l'accident.
Ils pourront soumettre, par ailleurs, aux mêmes épreuves tout conducteur à l'occasion de tout contrôle routier.
Ces épreuves sont faites au moyen d'appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré appelé "alcootest" et/ou "éthylomètre".
Un second contrôle pourra être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de cet appareil.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur aura contesté les résultats de ces épreuves ou refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-03 (ج.ر عدد 45 لسنة 2009)
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« Art. 19. — En cas d’accident corporel de la circulation routière, les officiers et les agents de la police judiciaire soumettent tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur présumé en état d’ivresse impliqué dans l’accident à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par la méthode de l’expiration d'air et la détection de la consommation de drogues ou de stupéfiants par le dispositif d’analyse salivaire.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer d’un état alcoolique ou sous l’effet de drogues ou stupéfiants, ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur aura contesté les résultats de ces épreuves ou refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve ».