CHAPITRE II — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES › Section 1 — De la circulation sur les voies publiques
Article 16
Toutes les précautions doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger pour autrui.
Tout chargement et quelque soit le produit transporté, doit être effectué dans des conditions fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Le propriétaire du véhicule doit prendre toutes les précautions pour que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger à autrui, à la voie publique et à ses équipements ou à ses dépendances.
Tout chargement sur les véhicules de transport de marchandises et, quel que soit le produit transporté, est effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le contrôle de la charge et du gabarit des véhicules est effectué au niveau des stations de pesage au moyen d’équipements et d’instruments de mesure homologués.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».