CHAPITRE VII — DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 134
Les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions des alinéas ler et 4 de l'article 85 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 134. — Les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater, par procès-verbal, les contraventions de 4ème degré, tirets 11 et 13 et la contravention du 3ème degré, tiret 12 de l’article 66 ci-dessus ».