CHAPITRE VI — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 5 — Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire
Article 108
Le wali saisi d'un procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées à l'article 111 ci dessous, peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement du dossier, prononcer, à titre provisoire, et après avis d'une commission spéciale, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de le passer lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 108. — Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l’article 107 ci-dessus, ou déclarés comme tels par décision de justice, sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation.
Les conditions et modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire ».