TITRE XIII — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 93
En cas de récidive, l'autorité chargée de la pêche peut prononcer le retrait provisoire du livret professionnel, pour une période ne pouvant excéder un (1) an, lorsque : la sanction prononcée se limite à l'amende; la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure à une année.
Dans le cas d'une deuxième récidive, le retrait du livret professionnel devient définitif.
أُلغي بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)