TITRE XIII — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 92
Lorsque le ou les contrevenants ont déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour infraction en matière de pêche ou d'aquaculture au cours des deux années précédant la constatation de l'infraction, le fait est qualifié de récidive. L'amende prévue pour l'infraction devient double.
La récidive s'étend au propriétaire du navire, à son armateur, ou à son capitaine.
أُلغي بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)