TITRE XIII — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 89
Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et/ou d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA, quiconque se livre à la pratique de la pêche : dans les zones où la pêche est interdite; durant les périodes d'interdiction ou de fermeture de la pêche.
Il est interdit de délivrer toute autorisation de pêche dans les zones et durant les périodes mentionnées dans le présent article.