TITRE III — DE LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PECHE ET D'AQUACULTURE
Article 6
L'Etat, dans le cadre du schéma national prévu à l'article 5 ci-dessus, oeuvre à la promotion de l'intégration des activités de pêche et d'aquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et à l'intérieur du pays pour l'établissement de ports et abris de pêche et à toutes autres installations et industries de la pêche et de l'aquaculture.
Il encourage en outre la pêche effectuée en dehors des eaux sous juridiction nationale et la promotion des exportations.
Les conditions d'octroi de concessions sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. bis — Les modalités de promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent, le cas échéant, être fixées par voie réglementaire.