TITRE XII — DE LA POLICE DE LA PECHE
Article 67
Les produits de la pêche et de l'aquaculture saisis sont remis sans délai à l'administration de la pêche qui, en collaboration avec les services des domaines et en présence de l'agent verbalisateur, doit les vendre aux conditions du marché local.
Le produit de cette vente est consigné auprès des domaines jusqu'à l'issue du jugement.
Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste acquis à l'Etat. Dans le cas contraire, il est remis à son propriétaire. 8 juillet 2001 Lorsque la vente est impossible, pour une raison constatée par l'administration de la pêche, les produits seront livrés à titre gratuit par celle-ci à un établissement hospitalier, de bienfaisance ou scolaire le plus proche à condition que ces produits soient sains et marchands.
Un procès-verbal de remise de ces produits est dressé par l'administration de la pêche, à cet effet, et remis à la juridiction compétente.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 67. bis — Le produit vivant issu de la pêche, saisi par les agents verbalisateurs, lors de la constatation de l’infraction, est relâché sans délais en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application ».