TITRE XI — DE L'ORGANISATION DES OPERATIONS DE PECHE ET D'AQUACULTURE
Article 56
Tout navire de pêche battant pavillon étranger autorisé à exercer une activité de pêche commerciale dans les eaux sous juridiction nationale, est tenu de se soumettre à la législation en vigueur en matière de préservation des res ressources biologiques et d'environnement aquatique.
أُلغي بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)