TITRE XI — DE L'ORGANISATION DES OPERATIONS DE PECHE ET D'AQUACULTURE
Article 53
La capture, la détention, l'entreposage, le transport, le traitement ou la vente d'espèces ou de produits de la pêche n'ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a êté expressément prohibée sont interdits..
Les espèces pêchées en violation de l'alinéa ler ci-dessus, doivent, dans tous les cas, être immédiatement rejetées dans leur milieu naturel.
Toutefois en cas de pêche à l'aide d'engins non sélectifs, une proportion d'immatures ou d'espèces dont la pêche est prohibée peut être tolérée, celle-ci ne peut excéder 20% des captures.
Les tailles minimales marchandes des ressources biologiques sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 53. — ..................................................................... ............................. (sans changement) ............................
Toutefois, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est interdite est tolérée, dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire. ....................... (le reste sans changement) .................. ».