TITRE X — DES PERSONNES ET MOYENS AUTORISES POUR L'EXERCICE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 49
Ne peuvent être autorisés pour l'exercice de la pêche que les engins dont l'usage et les règles d'utilisation sont prévus par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. bis — La détention à bord du navire ainsi que l’usage, de manière volontaire, de substances chimiques, de toutes matières explosives, notamment la dynamite, d’appâts toxiques et de procédés d’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques, sont interdits.