TITRE VIII — DES CONDITIONS D'EXERCICE 'DES DIFFERENTS TYPES DE PECHE
Article 37
L'exploitation des algues marines et des spongiaires s'effectue dans le cadre d'une concession délivrée par l'autorité chargée de la pêche moyennant paiement d'une redevance fixée par la loi de finances.
L'exploitation des algues marines et des spongiaires peut faire l'objet d'une suspension, en tant que de besoin, par l'autorité chargée de la pêche pour des considérations d'ordre technique, scientifique et économique.
Les conditions et les modalités d'octroi de la concession sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — L’exploitation des algues marines et des spongiaires s’éffectue sur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances. .................... (le reste sans changement) ..................... ».