TITRE VIII — DES CONDITIONS D'EXERCICE 'DES DIFFERENTS TYPES DE PECHE
Article 36
La pêche du corail doit s'effectuer d'une manière rationnelle à l'aide des équipements et systèmes de plongée appropriés et dans des zones identifiées.
Ces zones de pêche peuvent faire l'objet de fermeture, en tant que de besoin, par l'autorité chargée de la pêche, pour des considérations d'ordre technique, scientifique et économique.
La pêche du corail donne lieu dans tous les cas à une concession domaniale, délivrée par l'autorité chargée de la pêche agissant pour le compte de l'Etat, moyennant paiement d'une redevance fixée par la loi de finances.
Les conditions et les modalités d'exercice de la pêche du corail sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 36. bis — Le capitaine du navire corailleur est tenu :
— de tenir un registre de plongée ;
— de remplir une déclaration sommaire du corail pêché ;
— de respecter le quota annuel autorisé.
Toutefois, le quota annuel autorisé peut être dépassé dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire.