TITRE VIII — DES CONDITIONS D'EXERCICE 'DES DIFFERENTS TYPES DE PECHE
Article 35
L'exercice de la grande pêche est reservé aux navires de pêche armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de navigation maritime.
Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la grande pêche est déterminé par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. bis — L’exercice de la pêche aux grands migrateurs halieutiques est reservé aux navires battant pavillon algérien armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de pêche,de sécurité et de navigation maritime.
Les conditions et modalités d’exercice de ce type de pêche sont fixées par voie reglementaire ».