TITRE VII — DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ETRANGERS
Article 24
Le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques peut autoriser des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger, à pratiquer la pêche scientifique ainsi que la pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques, dans les eaux sous juridiction nationale.
Les conditions de délivrance des permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques et la pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale, ainsi que la liste des espèces concernées et le quota maximum à prélever sont fixés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
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« Art. 24. — Le ministre chargé de la pêche peut autoriser des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger, à pratiquer la pêche scientifique.
Les conditions de délivrance du permis de pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale sont fixées par voie réglementaire.