TITRE VI — DES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 21
L'exercice de l'aquaculture s'effectue dans le cadre d'une concession délivrée par l'autorité chargée de la pêche.
Les conditions et modalités d'octroi de la concession sont fixées par voie réglementaire.
La redevance afférente à la concession est fixée par la loi de finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — L’exercice de l’aquaculture s’effectue sur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche térritorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances.
Les conditions et modalités d’octroi de la concession sont fixés par voie réglementaire ».