TITRE VI — DES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 18
L'exercice de la pêche est réglementé dans les zones suivantes : zones protégées ; zones servant de frayères aux ressources biologiques; zones d'expérimentation; ports, bassins et zones de mouillage; à proximité des établissements d'exploitation des ressources biologiques marines ainsi que ceux d'élevage et de culture; à proximité des installations pétrolières et industrielles; à proximité des installations militaires côtières et dans toute autre zone déterminée par l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.