TITRE IV — DE L'ORGANISATION ET DE L'ENCADREMENT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
Article 16
L'autorité chargée de la pêche assure le suivi de l'effort de pêche et autorise l'utilisation de technologies, moyens et pratiques de pêche devant assurer la préservation de la diversité biologique, la conservation des écosystèmes aquatiques et la protection de la qualité du produit.
Elle veille, également, à contribuer à la conservation des mammifères marins, des oiseaux et des tortues de mer conformément aux conventions internationales.