Article 9
L'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, susviséé, est complétée par les articles 187 bis et 228 bis rédigés comme suit :
"Art. 187 bis. Est puni d'un emprisonnement de deux
(2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1000 DA à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, n'obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires".
"Art. 228 bis. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l'exécution des comptes et budget de l'Etat ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15