Article 4
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 119 bis, 119 bis 1, 128 bis, 128 bis 1, 137 bis et 138 bis, rédigés comme suit :
"Art. 119 bis. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public ainsi que toute personne parmi celles visées à l'article 119 du présent code qui cause par sa négligence manifeste le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions".
"Art. 119 bis 1. Est puni d'un emprisonnement d'un
(1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, quiconque aura volontairement fait des moyens de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un organisme de droit 'public ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l'intérêt d'un tiers".