Article 2
L'article 25 de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 25. Le concours gratuit d'un avocat est accordé dans les cas suivants :
1) à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou toute autre juridiction pénale ;
2) à l'inculpé qui le demande devant le juge d'instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle;
3) au demandeur au pourvoi, qui le sollicite, devant la chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq (5) années de réclusion ferme ;
4) lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense;
5) à l'accusé qui le demande devant le tribunal criminel sous réserve des dispositions de l'article 29 bis ci-dessous". 23 mai 2001