Chapitre V — Le directeur
Article 13
En matière administrative, le directeur de la caisse est chargé : d'organiser l'appareil administratif de la caisse et d'exercer les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels militaires et civils placés sous son autorité; de pourvoir, dans les limites fixées par leurs organigrammes respectifs, à la satisfaction des besoins en personnels exprimés par les services de la caisse et de ses structures déconcentrées et spécialisées; de représenter la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 29. 7. de prendre toute mesure conservatoire nécessaire à la défense des intérêts de la caisse; de veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens mis à la disposition de la caisse; de passer tout marché, contrat ou convention en rapport avec les missions qui lui sont assignées et d'en assurer le suivi d'exécution; d'établir le rapport des activités de la caisse et de ses structures déconcentrées et spécialisées; de veiller à l'application et au suivi des recommandations du conseil de direction et d'en rendre compte à l'issue; d'initier et de proposer toute action susceptible de développer ou d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de la caisse.