Article 2
En application des dispositions de l'article 78-3 de la Constitution, sont pourvues par décret présidentiel, pris en conseil des ministres, les fonctions suivantes :
Au titre des administrations centrales de l'Etat :
Le secrétaire général de ministère.
Au titre des administrations spécialisées de l'Etat : le délégué à la planification; le directeur général des douanes; le directeur général de la fonction publique; le directeur central du Trésor; le directeur général des impôts; le directeur général du domaine national; le directeur général de la protection civile; l'inspecteur général du travail; les vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie; les censeurs de la Banque d'Algérie; le commissaire à l'énergie atomique; le directeur général de l'office national des statistiques; les présidents d'académies universitaires; les recteurs d'universités; les responsables des établissements publics nationaux dans les domaines de la communication et de l'information.
Sont également désignés par décret présidentiel, pris en conseil des ministres, les représentants de l'Etat auprès des institutions et organismes internationaux.
Les emplois, au sein des organismes ci-dessus mentionnés, classés fonctions supérieures de l'Etat, sont pourvus par décret présidentiel.