TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 2
Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère des finances est chargé au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment L de :
1) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus dans l'accord de prêt qui lui sont communiqués par (SONELGAZ);
2) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
3) faire élaborer par l'inspection générale des finances (IGF) et fournir :
a) un rapport d'inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel elles se rapportent;
b) un rapport final sur l'exécution des programmes susvisés du projet;
4) prendre en charge par l'intermédiaire de la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, les relations les concernant, en vue d'assurer la gestion de l'utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés,
5) assurer la conclusion de la convention de rétrocession du prêt, entre le Trésor public et la (SONELGAZ).
Les dispositions de cette convention doivent être conformes aux dispositions et aux conditions prévues dans l'accord de prêt :
6) veiller à ce que la (SONELGAZ) s'engage, en vertu de la convention de rétrocession, à exécuter tous les engagements pris par l'emprunteur dans le cadre de l'accord de prêt;
7) transmettre une copie signée de la convention de rétrocession au Fonds Saoudien de développement pour la mise en vigueur du prêt.