TITRE I — OBJET ET MISSIONS
Article 4
L'institut national de cartographie et de télédétection est chargé : -- d'effectuer, de développer et d'étendre sur le territoire national, les travaux d'étude, d'implantation et de détermination des réseaux de : * géodésie primordiale et secondaire ; * gravimétrie fondamentale et secondaire ; * nivellement de précision; d'entreprendre les travaux visant la couverture du territoire national en photographies aériennes, pour les besoins de la cartographie et des autres secteurs d'activités utilisateurs; de recueillir, de conserver et de mettre à la disposition des différents opérateurs nationaux, les données satellitaires relatives au territoire national; d'établir et de tenir à jour la carte topographique à 1/50.000 et à 1/200.000 recouvrant l'ensemble du territoire national; de mettre en œuvre les techniques de la télédétection pour l'élaboration des études nécessaires aux activités liées au développement socio-économique du pays et à la défense nationale; de publier la carte topographique de base à 1/50.000 couvrant le territoire national et celles qui en sont dérivées; d'effectuer les travaux et recherches d'intérêt général dans les domaines de l'information géographique et notamment les techniques de localisation et de positionnement, de la topographie, de la photogrammétrie, de la télédétection et de la cartographie ; de mettre en place un système d'information géographique couvrant l'ensemble du territoire national et notamment la base nationale des données topographiques; de réaliser les prises de vues aériennes systématiques de l'ensemble du territoire national, conformément à une périodicité qui sera fixée par arrêté du ministre de la défense nationale; d'assurer la conservation des archives cartographiques géodésiques, photogrammétriques et de télédétection et de les conditionner pour la consultation par des opérateurs scientifiques et économiques nationaux; d'assurer toutes les opérations portant sur le dépôt légal de tout document à caractère cartographique avant sa publication. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront fixées par arrêté du ministre de la défense nationale; : de contribuer à l'exécution des levés photogrammétriques nécessaires à l'élaboration du cadastre national; d'exécuter, pour le compte de l'Etat, le contrôle de conformité des travaux de localisation, de positionnement, de topographie et de cartographie réalisés par des organismes publics ou privés, selon des normes qui seront fixées par voie d'arrêté du ministre de la défense nationale.