CHAPITRE II — MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
L'école dispense pendant une durée de trois (3) années : un enseignement scientifique et technique de haut niveau; un enseignement général et une formation physique et psychologique destinés à raffermir la personnalité et le caractère de l'élève; une formation militaire du niveau d'officier de réserve.
Dans ce cadre, elle développe des relations de coopération et d'échange avec les établissements nationaux et étrangers d'enseignement supérieur et organise des visites, stages, voyages d'études et des manifestations scientifiques et techniques.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-231 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L’école dispense pendant une durée de trois
(3) années :
— un enseignement scientifique et technique de haut niveau ;
— un enseignement général et une formation physique et psychologique destinés à raffermir la personnalité et le caractère de l’élève ;
— une formation militaire.
Dans ce cadre, elle développe des relations de coopération et d'échange avec les établissements nationaux et étrangers d'enseignement supérieur et organise des visites, stages, voyages d'études et des manifestations scientifiques et techniques ».