Décret présidentiel nº 98-110 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique correspondant au 23 avril 1996. de Mauritanie signé à Nouakchott le 5 Dhou El Hidja 1417
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération dans le domaine de l'information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signé à Nouakchott, le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 23 avril 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998.
Liamine ZEROUAL.
Accord de coopération dans le domaine de l'information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.
Le Gouvernement algérien et le Gouvernement mauritanien, désireux de renforcer les liens de fraternité et d'élargir les perspectives de coopération entre eux dans le domaine de l'information, ont convenu ce qui suit :
Article 1er Les deux parties encourageront toute action visant l'élargissement et le renforcement des relations de coopération dans le domaine de l'information d'une manière générale.
Article 2 Les deux parties œuvreront au renforcement de la coopération existant entre l'agence algérienne de presse et l'agence mauritanienne de presse.
Article 3 Les deux parties œuvreront à l'établissement d'une coopération directe entre la radio et la télévision algériennes et la radio et la télévision mauritaniennes dans tous les aspects de coopération possibles dans ce domaine.
Article 4 Les deux parties échangeront les publications, les bulletins et les informations concernant le domaine de la documentation.
Article 5 Les deux parties échangeront les expositions de photos et les visites de délégations spécialisées dans le domaine de la documentation en information.
Article 6 Les deux parties échangeront les journalistes pour s'informer des connaissances et des expériences acquises par chacune d'elles.
Article 7 Les deux parties encourageront la coopération entre les organismes d'information dans le domaine de la formation.
Article 8 Les deux parties œuvreront au jumelage des journaux et revues algériens et mauritaniens.
Article 9 Les deux parties étudieront toutes les procédures nécessaires concernant la possibilité de distribution de la presse écrite dans chacun des deux pays.
Article 10 Chacune des deux parties procédera à la diffusion des programmes télévisuels et radiophoniques et à la publication d'articles dans ses journaux et revues, au sujet des fêtes nationales et des autres événements similaires célébrés par l'autre partie.
Article 11 Les deux parties échangeront des délégations de journalistes pour la réalisation de grands reportages sur les différentes réalisations dans les deux pays en matière politique, économique, sociale et culturelle.
Article 12 Les deux parties œuvreront à la coordination de leurs positions au sein des conférences et séminaires internationaux et régionaux relatifs à l'information.
Article 13 Les dispositions du présent accord n'excluent pas la possibilité pour les deux parties d'organiser d'autres activités de coopération dans le domaine de l'information.
Les détails relatifs aux obligations supplémentaires seront convenus par voie diplomatique : la partie qui envoie prendra en charge les frais de transport international aller-retour, la partie qui envoie prendra en charge les frais de voyage entre les deux pays, en ce qui concerne les candidats envoyés en vertu du présent accord. La partie qui accueille les expositions prendra en charge la totalité des frais d'accueil, 12 avril 1998 la partie qui envoie prendra en charge les frais d'assurance concernant l'exposition, la partie qui reçoit prendra en charge les frais de transport interne ainsi que tous les frais d'organisation de l'exposition et des moyens d'information et de publicité.
Article 14 Le présent accord entrera en vigueur après sa ratification conformément aux procédures en vigueur dans chacune des deux parties.
Article 15 La durée de l'accord est de 5 ans renouvelable par tacite reconduction sauf si l'une des deux parties notifie à l'autre partie par écrit son désir de lui mettre fin six mois au moins avant son expiration.
Fait à Nouakchott, le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 23 avril 1996.
Pour la partie algérienne Pour la partie mauritanienne Lahcène MOUSSAOUI Chiakh OULDAL Secrétaire d'Etat, chargé Secrétaire d'Etat des affaires de la coopération du Maghreb Arabe et des affaires maghrébines DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.