Décret présidentiel n° 97-58
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
Décret présidentiel n° 97-58 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars indépendante de surveillance des élections législatives
Article 3
La commission dispose, pour la mise en œuvre de ses missions et durant la période allant de son installation jusqu'à la proclamation des résultats des élections législatives, de moyens humains, matériels et financiers.
Elle évalue lesdits moyens et soumet ses propositions par son président, au ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.