Article 5
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subvertion et le terrorisme;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 les personnes condamneés pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles.61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 188, 254, 258, 261, 262, 263, 335, 336, 418, 419, 422, 422 bis et 423 du code pénal ; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modfiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé. 12