Article 5
L'emblème national jouit d'une protection générale.
La confection, la fabrication et l'utilisation de l'emblème national écusson et fanion doivent être conformes aux caractéristiques fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
L'emblème national déployé doit être exempt de toute altération incompatible avec le respect qui s'y attache.
Sans préjudice des autres sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, la violation des dispositions du présent décret expose son auteur aux sanctions édictées par l'article 459 du code pénal.
Un décret exécutif précisera les modalités d'application du présent article.