Article 4
Les administrations douanières des deux parties contractantes exercent spontanément ou sur demande et dans les limites de leurs possibilités, une surveillance spéciale pour une période déterminée, dans les zones d'exercice de ses services, sur :
a) les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de personnes soupçonnées de se livrer à des activités contraires à la législation douanière de l'autre partie contractante,
b) les lieux où ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts ont pour but d'alimenter un courant de fraude en violation de la législation douanière de l'autre partie contractante,
c) les mouvements de marchandises notifiés par l'une des parties qui les considère comme constituant l'objet d'une fraude,
d) les véhicules, les navires, les aéronefs et autres moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre partie contractante.