Article 15
La coopération prévue par la présente Convention se fera par le contact direct entre les administrations douanières des deux parties. Les modalités d'application dans la pratique sont fixées d'un commun accord par ces administrations.
Il est créé, à cet effet, une Commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux parties. Elle sera chargée d'examiner et de proposer les solutions aux problèmes afférents à l'application de la présente Convention, lesquelles solutions seront soumises aux chefs des douanes des deux parties. Cette Commission se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l'une des deux administrations.