Article 8
a) Les deux parties contractantes s'engagent à refouler vers l'exportateur les cargaisons d'animaux ou de produits d'animaux non conformes aux conditions sanitaires établies d'un commun accord entres les deux parties,
b) les autorités vétérinaires compétentes ayant procédé à l'examen des dites cargaisons aux points d'entrée, se chargeront de préciser les motifs pour lesquels le refoulement a été opéré, et ce, sur les certificats sanitaires accompagnant ces cargaisons.