Article 7
a) Les autorités compétentes dans les deux pays devront suspendre immédiatement les opérations d'exportation ou d'importation s'il est constaté dans l'un des deux pays l'apparition de l'une des maladies suivantes : la fièvre aphteuse, la peste porcine africaine, la peste des ruminants, la peste équine, les maladies vénériennes des équines,
b) il sera procédé à la suspension de l'exportation ou l'importation de tous les animaux ou les produits d'animaux, sensibles ou vecteurs de ces maladies, et sans considération des régions où ils peuvent se trouver.